Art. 265
Décompte d’apurement
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 265
Décompte d’apurement
(Article 215 du code)
1. Sans préjudice des articles 46 et 48 du code, le bureau de douane de contrôle procède sans délai au contrôle du décompte d’apurement conformément à l’article 175, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Le bureau de douane de contrôle peut accepter le montant des droits exigibles à l’importation déterminé par le titulaire de l’autorisation.
2. Le montant exigible des droits à l’importation est comptabilisé conformément aux dispositions de l’article 104 du code dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le décompte d’apurement a été transmis au bureau de douane de contrôle.
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