Art. 262

Autorisation sous la forme de mainlevée des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 262 Autorisation sous la forme de mainlevée des marchandises (Article 22, paragraphe 1, du code) Lorsqu’une demande d’autorisation s’est appuyée sur une déclaration en douane conformément à l’article 163, paragraphes 1 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’autorisation est accordée au moyen de la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier correspondant.
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