Art. 260
Procédure de consultation entre autorités douanières
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 260
Procédure de consultation entre autorités douanières
(Article 22 du code)
1. Lorsqu’une demande a été introduite pour une autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code et concerne plusieurs États membres, les articles 10 et 14 du présent règlement, ainsi que les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent, sauf si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime que les conditions pour l’octroi d’une telle autorisation ne sont pas remplies.
2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet aux autres autorités douanières concernées la demande et le projet d’autorisation au plus tard 30 jours après la date d’acceptation de la demande.
3. Aucune autorisation concernant plusieurs États membres n’est délivrée sans l’accord préalable des autorités douanières concernées sur le projet d’autorisation.
4. Les autres autorités douanières concernées communiquent leurs objections, le cas échéant, ou leur accord dans les trente jours suivant la date à laquelle le projet d’autorisation a été transmis. Les objections doivent être dûment motivées.
En cas d’objections dans le délai indiqué et faute d’accord dans les soixante jours suivant la date de transmission du projet d’autorisation, l’autorisation n’est pas accordée pour la partie de la demande qui a donné lieu à des objections.
5. Si les autres autorités douanières concernées n’ont pas communiqué d’objections dans les trente jours suivant la date de transmission du projet d’autorisation, leur accord est considéré comme octroyé.
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