Art. 310
Procédure de recherche pour les marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 310
Procédure de recherche pour les marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Si le bureau de douane de départ n’a pas reçu les résultats du contrôle dans les six jours conformément à l’article 309, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 309, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement ou dans les douze jours conformément à l’article 309, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, à compter de la réception de la notification de l’arrivée des marchandises, ce bureau de douane demande sans délai les résultats du contrôle au bureau de douane de destination qui a envoyé la notification de l’arrivée des marchandises.
Le bureau de douane de destination envoie les résultats du contrôle sans délai après réception de la demande adressée par le bureau de douane de départ.
2. Si l’autorité douanière de l’État membre de départ n’a pas encore reçu les informations qui permettent d’apurer le régime du transit de l’Union ou de recouvrer la dette douanière, celle-ci demande les informations en question au titulaire du régime ou, lorsque des énonciations suffisantes sont disponibles au lieu de destination, au bureau de douane de destination, dans les cas suivants:
a)
le bureau de douane de départ n’a pas reçu la notification de l’arrivée des marchandises à l’expiration du délai de présentation des marchandises fixé conformément à l’article 297 du présent règlement;
b)
le bureau de douane de départ n’a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1;
c)
le bureau de douane de départ constate que la notification de l’arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.
3. L’autorité douanière de l’État membre de départ adresse des demandes d’informations conformément au paragraphe 2, point a), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai visé audit paragraphe et des demandes d’informations conformément au paragraphe 2, point b), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai applicable visé au paragraphe 1.
Toutefois, si, avant l’expiration de ces délais, l’autorité douanière de l’État membre de départ est informée du fait que le régime du transit de l’Union n’a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans délai.
4. Les réponses aux demandes formulées conformément au paragraphe 2 sont transmises dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle la demande a été envoyée.
5. Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n’a pas fourni suffisamment d’informations pour que le régime du transit de l’Union soit apuré, l’autorité douanière de l’État membre de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard trente-cinq jours après l’engagement de la procédure de recherche.
Toutefois, jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’autorité douanière concernée demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard vingt-huit jours après l’engagement de la procédure de recherche.
Le titulaire du régime répond à cette demande dans un délai de vingt-huit jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.
6. Si les informations fournies dans sa réponse par le titulaire du régime conformément au paragraphe 5 ne sont pas suffisantes pour apurer le régime du transit de l’Union, mais que l’autorité douanière de l’État membre de départ estime qu’elles sont suffisantes pour poursuivre la procédure de recherche, cette autorité transmet sans délai une demande d’informations complémentaires au bureau de douane concerné.
Le bureau de douane répond à cette demande dans un délai de quarante jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.
7. Lorsqu’au cours des étapes de la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime du transit de l’Union a pris fin correctement, l’autorité douanière de l’État membre de départ apure le régime du transit de l’Union et en informe sans délai le titulaire du régime, ainsi que, le cas échéant, toute autorité douanière qui aurait engagé une action en recouvrement.
8. Lorsque, au cours des étapes la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime du transit de l’Union ne peut pas être apuré, l’autorité douanière de l’État membre de départ statue sur l’existence d’une dette douanière.
Si une dette douanière est née, l’autorité douanière de l’État membre de départ prend les mesures suivantes:
a)
identification du débiteur;
b)
détermination de l’autorité douanière chargée de la notification de la dette douanière conformément à l’article 102, paragraphe 1, du code.
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