Art. 309
Communication des résultats du contrôle
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 309
Communication des résultats du contrôle
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Le bureau de douane de destination notifie les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le troisième jour suivant celui où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou dans un autre lieu conformément à l’article 306, paragraphe 1, du présent règlement. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu’à six jours.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des marchandises sont reçues par un destinataire agréé, tel que visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code, le bureau de douane de départ en est informé au plus tard le sixième jour suivant celui où les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.
Lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques, tels que visés à l’article 305, paragraphe 4, du présent règlement, le bureau de douane de sortie en est informé au plus tard le douzième jour suivant celui où la première partie des marchandises a été présentée.
3. Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article ne s’applique pas.
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