Art. 311
Demande de transfert du recouvrement de la dette douanière
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 311
Demande de transfert du recouvrement de la dette douanière
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Lorsque, au cours de la procédure de recherche, et avant l’expiration du délai visé à l’article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’autorité douanière de l’État membre de départ obtient la preuve que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé dans un autre État membre, celle-ci communique immédiatement et, en tout état de cause, dans ce délai, toutes les informations dont elle dispose à l’autorité douanière compétente dans ce lieu.
2. L’autorité douanière compétente dans ce lieu accuse réception de ces informations et indique à l’autorité douanière de l’État membre de départ si elle est compétente pour le recouvrement. Si elle n’a pas reçu ces informations dans un délai de vingt-huit jours, l’autorité douanière de l’État membre de départ reprend la procédure de recherche ou engage l’action en recouvrement sans délai.
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