Art. 308

Contrôles et délivrance d’une preuve alternative

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 308 Contrôles et délivrance d’une preuve alternative [Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code] 1.   Lorsque le régime du transit de l’Union prend fin, le bureau de douane de destination effectue des contrôles douaniers sur la base des énonciations de l’opération de transit de l’Union transmises par le bureau de douane de départ. 2.   Lorsque le régime de transit de l’Union a pris fin, qu’aucune irrégularité n’a été constatée par le bureau de destination, et que le titulaire du régime présente le document d’accompagnement transit ou le document d’accompagnement transit/sécurité, ledit bureau de douane vise ce document à la demande du titulaire du régime afin de fournir une preuve alternative conformément à l’article 305. Le visa est constitué du cachet de ce bureau de douane, de la signature du fonctionnaire, de la date et de la mention suivante: «Preuve alternative — 99202».
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