Art. 306

Présentation des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union au bureau de douane de destination

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 306 Présentation des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union au bureau de douane de destination [Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code] 1.   Lorsque des marchandises placées sous un régime du transit de l’Union arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés à ce bureau de douane: a) les marchandises; b) le MRN de la déclaration de transit; c) toute information demandée par le bureau de douane de destination. La présentation a lieu pendant les heures d’ouverture officielles. Toutefois, le bureau de douane de destination peut, à la demande de l’intéressé, autoriser que la présentation ait lieu en dehors des heures d’ouverture officielles ou en tout autre lieu. 2.   En ce qui concerne la présentation du MRN de la déclaration de transit à chaque bureau de douane de passage, l’article 184, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’applique. 3.   Lorsque la présentation a eu lieu après l’expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ conformément à l’article 297, paragraphe 1, du présent règlement, le titulaire du régime est considéré comme ayant respecté le délai lorsque lui-même ou le transporteur prouve à la satisfaction du bureau de douane de destination que le retard ne lui est pas imputable. 4.   Il peut être mis fin au régime du transit de l’Union dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination. 5.   À la demande de la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de destination, ce bureau de douane vise un récépissé qui atteste la présentation des marchandises audit bureau de douane et fait mention du MRN de la déclaration de transit. Le récépissé est établi sur le formulaire figurant à l’annexe 72-03 et est préalablement rempli par la personne concernée. Le récépissé ne peut servir de preuve alternative de la fin du régime du transit de l’Union au sens de l’article 312 du présent règlement.
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