Art. 307
Notification de l’arrivée de marchandises sous le régime du transit de l’Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 307
Notification de l’arrivée de marchandises sous le régime du transit de l’Union
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Le bureau de douane de destination notifie l’arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN de la déclaration de transit sont présentés conformément à l’article 306, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Lorsque le régime du transit de l’Union prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l’article 306, paragraphe 4, du présent règlement, notifie l’arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN sont présentés conformément à l’article 306, paragraphe 1, du présent règlement.
Le bureau de douane de départ notifie l’arrivée au bureau de douane de destination indiqué dans la déclaration de transit.
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