Art. 305
Incidents survenant au cours de la circulation de marchandises sous le couvert d’une opération de transit de l’Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 305
Incidents survenant au cours de la circulation de marchandises sous le couvert d’une opération de transit de l’Union
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Le transporteur présente sans retard indu après l’incident les marchandises, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière la plus proche de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas suivants:
a)
le transporteur est obligé de s’écarter de l’itinéraire prescrit conformément à l’article 298 du présent règlement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;
b)
les scellés sont brisés ou manipulés irrégulièrement au cours d’une opération de transport pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur;
c)
sous la surveillance de l’autorité douanière, les marchandises sont transférées d’un moyen de transport à un autre moyen de transport;
d)
un péril imminent nécessite le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport scellé;
e)
un incident se produit, qui est susceptible de compromettre la capacité du titulaire du régime ou du transporteur à s’acquitter de ses obligations;
f)
un des éléments constituant un moyen de transport unique visé à l’article 296, paragraphe 2, du présent règlement a été modifié.
2. Lorsque l’autorité douanière sur le territoire de laquelle se trouve le moyen de transport considère que l’opération de transit de l’Union concernée peut se poursuivre, elle prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaires.
Les informations utiles en ce qui concerne les incidents visés au paragraphe 1 sont enregistrées dans le système de transit électronique par ladite autorité douanière.
3. En cas d’incident visé au paragraphe 1, point c), les autorités douanières n’exigent pas la présentation des marchandises ni du MRN de la déclaration de transit si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les marchandises sont transférées à partir d’un moyen de transport qui n’est pas scellé;
b)
le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournit des informations utiles concernant le transfert à l’autorité douanière de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport;
c)
les informations utiles sont enregistrées dans le système de transit électronique par cette autorité.
4. En cas d’incident visé au paragraphe 1, point f), le transporteur peut poursuivre l’opération de transit de l’Union lorsqu’un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques.
5. En cas d’incident visé au paragraphe 1, point f), si l’unité de traction d’un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modifiées, l’autorité douanière n’exige pas la présentation des marchandises ni du MRN de la déclaration de transit si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournit des informations utiles concernant la composition du véhicule routier à l’autorité douanière de l’État membre sur le territoire duquel se trouve ce véhicule routier;
b)
les informations utiles sont enregistrées dans le système de transit électronique par cette autorité.
6. Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, dans les cas visés au paragraphe 1, le transporteur annote le document d’accompagnement transit ou le document d’accompagnement transit/sécurité et présente sans retard indu après l’incident les marchandises ainsi que le document d’accompagnement transit ou le document d’accompagnement transit/sécurité à l’autorité douanière la plus proche de l’État membre sur le territoire duquel se situe le moyen de transport.
Dans les cas visés au paragraphe 3, points a) et b), au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), le transporteur est dispensé de présenter les marchandises et le MRN de la déclaration de transit à l’autorité douanière concernée.
Les informations utiles concernant les incidents survenus durant l’opération de transit sont enregistrées dans le système de transit électronique par le bureau de douane de passage ou par le bureau de douane de destination.
7. Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article ne s’applique pas.
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