Art. 303
Mainlevée des marchandises aux fins du régime du transit de l’Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 303
Mainlevée des marchandises aux fins du régime du transit de l’Union
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Seules les marchandises qui ont été scellées conformément à l’article 299 du présent règlement ou pour lesquelles d’autres mesures d’identification ont été prises conformément à l’article 302 du présent règlement sont placées sous le régime du transit de l’Union.
2. Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de départ transmet les énonciations de l’opération de transit de l’Union:
a)
au bureau de douane de destination déclaré;
b)
à chaque bureau de douane de passage déclaré.
Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.
3. Le bureau de douane de départ notifie au titulaire du régime le placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union.
4. À la demande du titulaire du régime, le bureau de douane de départ délivre un document d’accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d’accompagnement transit/sécurité au titulaire du régime.
Le document d’accompagnement transit est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et, le cas échéant, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-03 du même règlement délégué. Le document d’accompagnement transit/sécurité est établi sur le formulaire figurant à l’annexe B-04 du même règlement délégué et, le cas échéant, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-05 du même règlement délégué.
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