Art. 301
Caractéristiques des scellés douaniers
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 301
Caractéristiques des scellés douaniers
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Les scellés douaniers présentent au moins les caractéristiques essentielles et les spécifications techniques suivantes:
a)
caractéristiques essentielles des scellés:
i)
rester intacts et solidement fixés dans des conditions normales d’utilisation;
ii)
être facilement vérifiables et reconnaissables;
iii)
être fabriqués de telle sorte que tout bris, manipulation irrégulière ou dépose laisse des traces visibles à l’œil nu;
iv)
être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique;
v)
être revêtus d’identifiants uniques permanents, facilement lisibles et qui portent un numéro spécifique;
b)
spécifications techniques:
i)
la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions sont conçues de façon que les marques d’identification soient facilement lisibles;
ii)
les marques d’identification des scellés sont infalsifiables et difficilement reproductibles;
iii)
la matière utilisée permet à la fois d’éviter des cassures accidentelles et d’empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.
2. Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.
Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.
3. Le scellé douanier porte les indications suivantes:
a)
le mot «douane», dans l’une des langues officielles de l’Union, ou une abréviation correspondante;
b)
un code pays, sous la forme du code pays ISO alpha-2 identifiant l’État membre dans lequel le scellé a été apposé;
c)
les États membres peuvent ajouter le symbole du drapeau européen.
Les États membres peuvent, d’un commun accord, décider d’utiliser des dispositifs et techniques de sécurité communs.
4. Chaque État membre notifie à la Commission les modèles de scellés douaniers qu’il utilise. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.
5. Lorsqu’un scellé doit être enlevé pour permettre une inspection douanière, l’autorité douanière s’efforce de réapposer, le cas échéant, un scellé douanier présentant des éléments de sécurité au moins équivalents et indique les modalités de cette opération, notamment le nouveau numéro de scellé, sur les documents relatifs à la cargaison.
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