Art. 299
Scellement en en tant que mesure d’identification
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 299
Scellement en en tant que mesure d’identification
[Article 192, article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Lorsque des marchandises doivent être placées sous le régime du transit de l’Union, le bureau de douane de sortie appose des scellés:
a)
par capacité, lorsque le moyen de transport ou le conteneur a été reconnu apte par le bureau de douane de départ;
b)
par colis dans les autres cas.
2. Le bureau de douane de départ enregistre dans le système de transit électronique le nombre de scellés et les identifiants de chaque scellé.
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