Art. 297

Délai de présentation des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 297 Délai de présentation des marchandises [Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code] 1.   Le bureau de douane de départ fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination, en tenant compte des éléments suivants: a) l’itinéraire; b) le moyen de transport; c) la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d’un délai; d) toute information pertinente communiquée par le titulaire du régime. 2.   Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ, il lie les autorités douanières des États membres sur le territoire desquels les marchandises sont introduites au cours d’une opération de transit de l’Union; ces autorités ne peuvent modifier ce délai.
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