Art. 295
Champ d’application
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 295
Champ d’application
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Le régime du transit de l’Union est obligatoire dans les cas suivants:
a)
lorsque des marchandises non Union acheminées par voie aérienne sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de l’Union;
b)
lorsque des marchandises non Union acheminées par voie maritime sont acheminées sur une ligne maritime régulière autorisée conformément à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
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