Art. 294
Envois mixtes
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 294
Envois mixtes
[Article 233, paragraphe 1, point b), du code]
Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit externe de l’Union, conformément à l’article 226 du code, et des marchandises devant être placées sous le régime du transit interne de l’Union, conformément à l’article 227 du code, sous réserve que chaque article de marchandise soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit.
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