Art. 293
Convention relative à un régime de transit commun
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 293
Convention relative à un régime de transit commun
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Lorsque le détenteur des marchandises utilise le régime de transit commun, le paragraphe 2 du présent article et l’article 189 du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent. Toutefois, les marchandises circulant à l’intérieur du territoire douanier de l’Union sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la convention relative à un régime de transit commun.
2. Lorsque les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun sont applicables et que des marchandises de l’Union empruntent un ou plusieurs pays de transit commun, les marchandises sont placées sous le régime du transit interne de l’Union visé à l’article 227, paragraphe 2, point a), du code, sauf pour les marchandises de l’Union qui sont transportées exclusivement par voie maritime ou aérienne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-293