Art. 296

Déclaration de transit et moyen de transport

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 296 Déclaration de transit et moyen de transport [Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code] 1.   Chaque déclaration de transit ne contient que des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union qui sont acheminées ou doivent être acheminées d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination sur un moyen de transport unique, dans un conteneur ou dans un colis. Toutefois, une seule déclaration de transit peut inclure des marchandises acheminées ou devant être acheminées d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination dans plusieurs conteneurs ou dans plusieurs colis lorsque les conteneurs ou les colis sont chargés sur un moyen de transport unique. 2.   Pour l’application du présent article, sont également considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu’ils transportent des marchandises acheminées ensemble: a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques; b) une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer; c) les bateaux constituant un ensemble unique. 3.   Lorsque, aux fins du régime du transit de l’Union, un moyen de transport unique est utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de douane de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de douane de destination, des déclarations de transit distinctes sont déposées pour chacun des envois.
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