Art. 298
Itinéraire des mouvements de marchandises sous le régime du transit de l’Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 298
Itinéraire des mouvements de marchandises sous le régime du transit de l’Union
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union sont acheminées au bureau de douane de destination par un itinéraire économiquement justifié.
2. Lorsque le bureau de douane de départ ou le titulaire du régime le juge nécessaire, ledit bureau de douane fixe un itinéraire pour les mouvements de marchandises pendant le régime du transit de l’Union en tenant compte de toutes les informations utiles communiquées par le titulaire du régime.
Lorsqu’il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit dans le système de transit électronique au moins l’indication de l’État membre par lequel le transit doit avoir lieu.
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