Art. 300
Aptitude au scellement
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 300
Aptitude au scellement
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Le bureau de douane de départ considère qu’un moyen de transport ou des conteneurs sont aptes au scellement dans les conditions suivantes:
a)
le moyen de transport ou le conteneur peut être scellé de manière simple et efficace;
b)
le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle façon que lorsque des marchandises sont extraites ou introduites, l’extraction ou l’introduction laisse des traces visibles, les scellés sont brisés ou montrent des signes de manipulation irrégulière, ou un système de surveillance électronique enregistre l’extraction ou l’introduction;
c)
le moyen de transport ou le conteneur ne contient aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
d)
les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles pour l’inspection effectuée par l’autorité douanière.
2. Les véhicules routiers, remorques, semi-remorques ou conteneurs agréés au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie contractante sont également présumés aptes au scellement.
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