Art. 302
Mesures d’identification autres que le scellement
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 302
Mesures d’identification autres que le scellement
[Article 192, article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Par dérogation à l’article 299 du présent règlement, le bureau de douane de départ peut décider de ne pas procéder au scellement des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union et de se fier plutôt à la désignation des marchandises figurant dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires, pour autant que la désignation soit suffisamment détaillée pour permettre une identification aisée des marchandises et indique leur quantité et leur nature ainsi que des particularités telles que les numéros de série des marchandises.
2. Par dérogation à l’article 299 du présent règlement, à moins que le bureau de douane de départ n’en décide autrement, ni le moyen de transport ni les différents colis contenant les marchandises ne seront scellés lorsque:
a)
les marchandises sont acheminées par voie aérienne, et que soit les étiquettes sont apposées sur chaque envoi portant le numéro de la lettre de transport aérien qui l’accompagne, soit l’envoi constitue une unité de chargement sur laquelle est indiqué le numéro de la lettre de transport aérien qui l’accompagne;
b)
les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que des mesures d’identification sont appliquées par les sociétés de chemins de fer.
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