Art. 314
Placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union par un expéditeur agréé
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 314
Placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union par un expéditeur agréé
[Article 233, paragraphe 4, point a), du code]
1. Lorsqu’un expéditeur agréé a l’intention de placer des marchandises sous le régime du transit de l’Union, il dépose une déclaration de transit au bureau de douane de départ. L’expéditeur agréé ne peut appliquer le régime du transit de l’Union avant l’expiration du délai fixé dans l’autorisation visée à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code.
2. L’expéditeur agréé introduit les informations suivantes dans le système de transit électronique:
a)
l’itinéraire lorsqu’un itinéraire a été fixé conformément à l’article 291;
b)
le délai, fixé conformément à l’article 297 du présent règlement, dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination;
c)
Le nombre de scellés et les identifiants de chacun d’eux, le cas échéant.
3. L’expéditeur agréé ne peut imprimer un document d’accompagnement transit ou un document d’accompagnement transit/sécurité qu’après réception de la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union. Toutefois, jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’expéditeur agréé imprime ces documents.
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