Art. 316
Fin du régime du transit de l’Union pour les marchandises reçues par un destinataire agréé
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 316
Fin du régime du transit de l’Union pour les marchandises reçues par un destinataire agréé
[Article 233, paragraphe 4, point b), du code]
1. Le titulaire du régime est réputé avoir rempli ses obligations et le régime du transit est réputé prendre fin conformément à l’article 233, paragraphe 2, du code, lorsque les marchandises ont été présentées intactes au destinataire agréé, comme le prévoit l’article 233, paragraphe 4, point b), du code, dans le lieu précisé dans l’autorisation, en respectant le délai fixé conformément à l’article 297, paragraphe 1, du présent règlement.
2. À la demande du transporteur, le destinataire agréé délivre un récépissé qui atteste l’arrivée des marchandises dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code et fait mention du MRN de l’opération de transit de l’Union. Ce récépissé est établi sur le formulaire figurant à l’annexe 72-03.
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