Art. 317
Formalités liées à l’utilisation de scellés d’un modèle spécial
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 317
Formalités liées à l’utilisation de scellés d’un modèle spécial
[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]
1. Les scellés d’un modèle spécial remplissent les exigences énoncées à l’article 301, paragraphe 1, du présent règlement.
Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences.
Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.
2. Le scellé d’un modèle spécial porte l’une des mentions suivantes:
a)
le nom de la personne autorisée à l’utiliser conformément à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code;
b)
une abréviation ou un code correspondant sur la base duquel l’autorité douanière de l’État membre de départ peut identifier la personne concernée.
3. Le titulaire du régime indique le nombre de scellés d’un modèle spécial et les identifiants de chacun d’eux dans la déclaration de transit et appose les scellés au plus tard lors du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union.
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