Art. 319
Consultation préalable à l’autorisation d’utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ou le transport maritime
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 319
Consultation préalable à l’autorisation d’utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ou le transport maritime
(Article 22 du code)
Après avoir vérifié que les conditions d’octroi de l’autorisation prévues à l’article 191 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les conditions prévues respectivement à l’article 199 dudit règlement délégué pour le transport aérien ou à l’article 200 dudit règlement délégué pour le transport maritime, sont remplies, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision consulte l’autorité douanière dans les aéroports de départ et de destination dans le cas du transport aérien ou l’autorité douanière dans les ports de départ et de destination dans le cas du transport maritime.
Le délai de consultation est fixé à quarante-cinq jours à compter de la communication, visée à l’article 15, par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, des conditions et critères qui doivent être examinés par l’autorité douanière consultée.
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