Art. 320
Formalités liées à l’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ou le transport maritime
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 320
Formalités liées à l’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ou le transport maritime
[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]
1. Les marchandises sont admises sous le régime du transit de l’Union lorsque les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l’aéroport, dans le cas du transport aérien, ou du bureau de douane de départ au port, dans le cas du transport maritime, conformément aux moyens définis dans l’autorisation.
2. Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime du transit de l’Union, le titulaire de la procédure inscrit les codes appropriés en regard de tous les articles du document électronique de transport.
3. Le régime du transit de l’Union prend fin lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à l’aéroport dans le cas du transport aérien ou au bureau de douane de destination au port dans le cas du transport maritime, et que les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition de ce bureau de douane conformément aux moyens définis dans l’autorisation.
4. Le titulaire du régime notifie sans délai aux bureaux de douane de départ et de destination toutes les infractions et irrégularités.
5. Le régime du transit de l’Union est réputé être apuré sauf si les autorités douanières ont été informées ou ont constaté que le régime n’a pas pris fin correctement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-320