Art. 322

Apurement du régime de l’admission temporaire dans des cas concernant des moyens de transport ferroviaires, des palettes et des conteneurs

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 322 Apurement du régime de l’admission temporaire dans des cas concernant des moyens de transport ferroviaires, des palettes et des conteneurs (Article 215 du code) 1.   Pour les moyens de transport ferroviaire utilisés en commun en vertu d’un accord entre transporteurs de l’Union et non Union fournissant des services de transport par voie ferrée, le régime de l’admission temporaire peut être apuré lorsque des moyens de transport ferroviaires de même type ou de même valeur que ceux qui ont été mis à la disposition d’une personne établie sur le territoire douanier de l’Union sont exportés ou réexportés. 2.   Pour les palettes, le régime de l’admission temporaire peut être apuré lorsque des palettes de même type ou de même valeur que celles qui ont été placées sous le régime sont exportées ou réexportées. 3.   Pour les conteneurs, conformément à la convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d’un pool (21), le régime de l’admission temporaire est apuré lorsque les conteneurs de même type ou de même valeur que ceux qui ont été placés sous le régime sont exportés ou réexportés.
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