Art. 323

Apurement spécial pour des marchandises destinées à une manifestation ou à la vente

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 323 Apurement spécial pour des marchandises destinées à une manifestation ou à la vente (Article 215 du code) Aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 234, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à l’exception des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, leur consommation, destruction ou distribution gratuite au public lors de la manifestation est considérée comme une réexportation pour autant que leur quantité corresponde à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation du titulaire du régime à ladite manifestation.
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