Art. 325
Produits transformés ou marchandises considérés comme mis en libre pratique
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 325
Produits transformés ou marchandises considérés comme mis en libre pratique
(Article 215 du code)
1. Lorsque l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise que les produits transformés ou les marchandises placées sous le régime sont considérés comme mis en libre pratique dans le cas où ils n’ont pas été placés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement, la déclaration en douane de mise en libre pratique est considérée comme ayant été déposée et acceptée, et la mainlevée accordée, à la date d’expiration du délai d’apurement.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les produits ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX deviennent des marchandises de l’Union lorsqu’ils sont mis sur le marché.
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