Art. 321
Transport par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe et fonctionnement du régime du transit de l’Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 321
Transport par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe et fonctionnement du régime du transit de l’Union
[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
1. Lorsque les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe entrent sur le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union lorsqu’elles entrent sur ce territoire.
2. Lorsque les marchandises se trouvent déjà sur le territoire douanier de l’Union et sont transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe.
3. Aux fins du régime du transit de l’Union, lorsque les marchandises sont transportées par l’intermédiaire d’installations de transport fixes, le titulaire du régime est l’exploitant de l’installation de transport fixe établi dans l’État membre par le territoire duquel les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union dans le cas visé au paragraphe 1, ou l’exploitant de l’installation de transport fixe établie dans l’État membre où la circulation débute dans le cas visé au paragraphe 2.
Le titulaire du régime de transit et l’autorité douanière se mettent d’accord sur les méthodes de surveillance douanière des marchandises transportées.
4. Aux fins de l’application de l’article 233, paragraphe 3, du code, l’exploitant de l’installation de transport fixe établi dans un État membre à travers le territoire duquel les marchandises circulent par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe est considéré comme le transporteur.
5. Le régime du transit de l’Union est réputé avoir pris fin dès lors que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire ou de l’exploitant de l’installation de transport fixe certifiant que les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe:
a)
sont arrivées à l’installation du destinataire;
b)
sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ou
c)
ont quitté le territoire douanier de l’Union.
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