Art. 318
Surveillance douanière lors de l’utilisation de scellés d’un modèle spécial
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 318
Surveillance douanière lors de l’utilisation de scellés d’un modèle spécial
[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]
L’autorité douanière:
a)
notifie à la Commission et aux autorités douanières des autres États membres les scellés d’un modèle spécial utilisés et les scellés d’un modèle spécial qu’elle a décidé de ne pas autoriser pour des raisons d’irrégularités ou de défaillances techniques;
b)
examine les scellés d’un modèle spécial qu’elle a agréés et qui sont utilisés, lorsqu’elle est informée de la décision d’une autre autorité de ne pas agréer un scellé donné d’un modèle spécial;
c)
mène une consultation mutuelle en vue de parvenir à une évaluation commune;
d)
contrôle l’utilisation des scellés d’un modèle spécial par les personnes agréées conformément à l’article 197 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Si nécessaire, la Commission et les États membres peuvent, d’un commun accord, établir une numérotation commune et définir l’utilisation de technologies et de dispositifs communs en matière de sécurité.
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