Art. 315

Formalités relatives à des marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union reçues par un destinataire agréé

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 315 Formalités relatives à des marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union reçues par un destinataire agréé [Article 233, paragraphe 4, point b), du code] 1.   Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code, le destinataire agréé: a) notifie sans délai au bureau de douane de destination l’arrivée des marchandises et l’informe de toute irrégularité ou de tout incident survenus pendant le transport; b) ne décharge les marchandises qu’après avoir obtenu l’autorisation du bureau de douane de destination; c) inscrit sans délai dans ses écritures, après le déchargement, les résultats de l’inspection, ainsi que toute autre information utile concernant le déchargement; d) notifie au bureau de douane de destination les résultats de l’inspection des marchandises et l’informe de toute irrégularité, au plus tard le troisième jour suivant la date à laquelle il a reçu l’autorisation de décharger les marchandises. 2.   Lorsque le bureau de douane de destination a reçu notification de l’arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé, il informe le bureau de départ de l’arrivée desdites marchandises. 3.   Lorsque le bureau de douane de destination a reçu les résultats de l’inspection des marchandises visés au paragraphe 1, point d), il communique les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le sixième jour suivant la date à laquelle les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.
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