Art. 328

Analyse de risque

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 328 Analyse de risque (Article 264 du code) 1.   L’analyse de risque est effectuée avant la mainlevée des marchandises, dans un délai qui correspond à la période comprise entre la fin du délai fixé pour le dépôt de la déclaration préalable à la sortie visé à l’article 244 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et le chargement ou le départ des marchandises, le cas échéant. 2.   Lorsqu’une dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est applicable, conformément à l’article 245 du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’analyse de risque est effectuée sur présentation des marchandises, sur la base de la déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation couvrant ces marchandises ou, à défaut, sur la base de toute autre information disponible concernant les marchandises.
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