Art. 330
Communication entre les bureaux de douane d’exportation et de sortie
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 330
Communication entre les bureaux de douane d’exportation et de sortie
(Article 267, paragraphe 1, du code)
Sauf dans les cas où la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du code, lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d’exportation transmet les énonciations de la déclaration d’exportation au bureau de douane de sortie déclaré. Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration d’exportation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-330