Art. 332

Formalités de sortie des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 332 Formalités de sortie des marchandises (Article 267 du code) 1.   Lorsque des marchandises destinées à quitter du territoire douanier de l’Union sont soumises à des contrôles douaniers, le bureau de douane de sortie examine les marchandises sur la base des informations communiquées par le bureau de douane d’exportation. 2.   Lorsque la personne qui présente les marchandises signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, qu’une partie des marchandises déclarées pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif sont manquantes lors de la présentation au bureau de douane de sortie, ce bureau de douane en informe le bureau de douane d’exportation. 3.   Lorsque la personne qui présente les marchandises signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, que certaines des marchandises présentées au bureau de douane de sortie sont en excédent par rapport à celles déclarées pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif, ce bureau de douane s’oppose à la sortie des marchandises excédentaires tant qu’une déclaration d’exportation ou de réexportation n’a pas été déposée pour ces marchandises. Cette déclaration d’exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie. 4.   Lorsque la personne qui présente les marchandises signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, une différence dans la nature des marchandises déclarées pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane de sortie s’oppose à la sortie de ces marchandises tant qu’une déclaration d’exportation ou de réexportation n’a pas été déposée les concernant et en informe le bureau de douane d’exportation. Cette déclaration d’exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie. 5.   Le transporteur notifie la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant la totalité des informations suivantes: a) le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport; b) lorsque les marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, les numéros d’identification des conteneurs; c) le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation, le cas échéant. Cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières au moyen des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport. 6.   Aux fins du paragraphe 5, la personne qui remet les marchandises au transporteur lui fournit les énonciations visées audit paragraphe. Le transporteur peut charger les marchandises pour les acheminer hors du territoire douanier de l’Union lorsqu’il dispose des informations visées au paragraphe 5.
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