Art. 333

Surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie et échange d’informations entre bureaux de douane

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 333 Surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie et échange d’informations entre bureaux de douane (Article 267 du code) 1.   Une fois la mainlevée des marchandises octroyée en vue de la sortie, le bureau de douane de sortie les surveille jusqu’à ce qu’elles quittent le territoire douanier de l’Union. 2.   Lorsque les bureaux de douane de sortie et d’exportation sont différents, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union. Toutefois, dans les cas visés à l’article 329, paragraphes 3 à 7, du présent règlement, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises est le suivant: a) dans les cas visés à l’article 329, paragraphes 3 et 4, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où le navire ou l’aéronef sur lequel les marchandises ont été chargées a quitté le port ou l’aéroport de chargement; b) dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 5, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où les marchandises ont été placées sous le régime du transit externe; c) dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 6, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où le régime de transit a été apuré; d) dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 7, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où les marchandises ont été prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique. 3.   Lorsque les bureaux de douane d’exportation et de sortie sont différents et que la sortie des marchandises est refusée, le bureau de douane de sortie en informe le bureau de douane d’exportation, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où la sortie des marchandises a été refusée. 4.   Dans des circonstances imprévues, lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d’exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie et sont ensuite destinées à quitter le territoire douanier de l’Union par plusieurs bureaux de douane de sortie, chaque bureau de douane de sortie où les marchandises ont été présentées surveille la sortie des marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union. Les bureaux de douane de sortie informent le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises placées sous leur surveillance. 5.   Lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d’exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, puis quittent le territoire douanier de l’Union sous la forme de plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d’exportation de la sortie de chaque envoi. 6.   Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier de l’Union dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 7, du présent règlement, le transporteur fournit, à la demande des autorités douanières compétentes au point de sortie, des informations sur ces marchandises. Ces informations consistent en l’un des éléments suivants: a) le MRN de la déclaration d’exportation; b) une copie du contrat de transport unique pour les marchandises concernées; c) le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport et, lorsque les marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, le numéro d’identification des conteneurs. 7.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du SAE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 6, du présent règlement, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises correspond au premier jour ouvrable suivant celui où les marchandises sont placées sous le régime de transit considéré, celui où les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union ou celui où le régime de transit est apuré. 8.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du SAE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu recueille les résultats de sortie auprès des autres bureaux de douane de sortie et informe le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises. Cette pratique est autorisée uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union. 9.   Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du SAE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, lorsque les marchandises couvertes par une seule déclaration d’exportation ou de réexportation sont déplacées vers un bureau de douane de sortie et quittent ensuite le territoire douanier de l’Union en plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-333

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil