Art. 335

Procédure de recherche

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 335 Procédure de recherche (Article 267 du code) 1.   Lorsque, quatre-vingt-dix jours après la mainlevée des marchandises pour leur exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas été informé de la sortie des marchandises, il peut demander au déclarant de lui indiquer le bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que la date à laquelle elles l’ont quitté. 2.   Le déclarant peut, de sa propre initiative, indiquer au bureau de douane d’exportation les bureaux de douane de sortie à partir desquels les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que les dates auxquelles elles l’ont quitté. 3.   Lorsque le déclarant fournit des informations au bureau de douane d’exportation conformément aux paragraphes 1 ou 2, il peut demander au bureau de douane d’exportation de certifier la sortie. À cette fin, le bureau de douane d’exportation demande des informations sur la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie, qui donne suite à cette demande dans un délai de dix jours. Si le bureau de douane de sortie ne répond pas dans ce délai, le bureau de douane d’exportation en informe le déclarant. 4.   Lorsque le bureau de douane d’exportation informe le déclarant que le bureau de douane de sortie n’a pas répondu dans le délai visé au paragraphe 3, le déclarant peut fournir au bureau de douane d’exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union. Cette preuve peut être fournie, notamment, par l’un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci: a) une copie du bon de livraison signé ou authentifié par le destinataire situé hors du territoire douanier de l’Union; b) la preuve du paiement; c) la facture; d) le bon de livraison; e) un document signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de l’Union; f) un document traité par l’autorité douanière d’un État membre ou d’un pays tiers conformément aux règles de procédures en vigueur dans cet État ou dans ce pays; g) les écritures des opérateurs économiques concernant les marchandises fournies aux navires, aux aéronefs ou aux installations en mer.
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