Art. 334

Certification de la sortie des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 334 Certification de la sortie des marchandises (Article 267 du code) 1.   Le bureau de douane d’exportation certifie la sortie des marchandises au déclarant ou à l’exportateur dans les cas suivants: a) lorsque ce bureau a été informé de la sortie des marchandises par le bureau de douane de sortie; b) lorsque ce bureau est le même que le bureau de douane de sortie et que les marchandises sont sorties; c) lorsque ce bureau estime que la preuve fournie conformément à l’article 335, paragraphe 4, du présent règlement est suffisante. 2.   Lorsque le bureau de douane d’exportation a certifié la sortie des marchandises conformément au paragraphe 1, point c), il en informe le bureau de douane de sortie.
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