Art. 337
Dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou de réexportation
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 337
Dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou de réexportation
(Articles 162 et 267 du code)
1. Lorsqu’une déclaration d’exportation ou de réexportation était requise, mais que les marchandises ont été acheminées hors du territoire douanier de l’Union sans cette déclaration, l’exportateur dépose a posteriori une déclaration d’exportation ou de réexportation. Cette déclaration est déposée au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’exportateur. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l’exportateur, pour autant que la mainlevée ait été octroyée si la déclaration avait été déposée avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union et qu’il dispose de la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union.
2. Lorsque des marchandises de l’Union qui étaient destinées à être réimportées ont quitté le territoire douanier de l’Union, mais ne sont plus destinées à être réimportées, et qu’un autre type de déclaration en douane aurait été utilisé si aucune réimportation n’avait été envisagée, l’exportateur peut déposer une déclaration d’exportation a posteriori, qui remplace la déclaration initiale, au bureau de douane d’exportation. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l’exportateur.
Toutefois, lorsque les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union sous le couvert d’un carnet ATA et CPD, le bureau de douane d’exportation certifie la sortie des marchandises à l’exportateur pour autant que le volet et la souche de réimportation du carnet ATA et CPD soient invalidés.
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