Art. 339

Utilisation d’un carnet ATA ou d’un carnet CPD en tant que déclaration d’exportation

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 339 Utilisation d’un carnet ATA ou d’un carnet CPD en tant que déclaration d’exportation (Article 162 du code) 1.   Un carnet ATA ou CPD est considéré comme une déclaration d’exportation lorsque le carnet a été délivré dans un État membre partie contractante à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul et qu’il a été visé et garanti par une association établie dans l’Union, qui fait partie d’une chaîne de garantie tel que définie à l’article 1er, point d), de l’annexe A à la convention d’Istanbul. 2.   Le carnet ATA ou CPD n’est pas utilisé en tant que déclaration d’exportation en ce qui concerne les marchandises de l’Union lorsque: a) ces marchandises ont fait l’objet de formalités d’exportation en vue de l’octroi de restitutions à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune; b) ces marchandises qui faisaient partie de stocks d’intervention sont soumises à des mesures de contrôle de l’utilisation ou de la destination et ont fait l’objet de formalités douanières à l’exportation vers des territoires situés hors du territoire douanier de l’Union dans le cadre de la politique agricole commune; c) ces marchandises bénéficient d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation, subordonné à la condition qu’elles soient exportées hors du territoire douanier de l’Union; d) ces marchandises circulent sous un régime de suspension de droits sur le territoire de l’Union, conformément à la directive 2008/118/CE, à moins que les dispositions de l’article 30 de ladite directive ne s’appliquent. 3.   Lorsqu’un carnet ATA est utilisé en tant que déclaration d’exportation, le bureau de douane d’exportation effectue les formalités suivantes: a) il vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet d’exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet; b) il remplit, le cas échéant, la case «Attestation des autorités douanières» figurant sur la page de couverture du carnet; c) il remplit la souche et la case «H» du volet d’exportation; d) il indique le nom du bureau de douane d’exportation dans la case «H», point b), du volet de réimportation; e) il conserve le volet d’exportation. 4.   Lorsque le bureau de douane d’exportation est différent de celui de sortie, le bureau de douane d’exportation effectue les formalités visées au paragraphe 3, mais s’abstient de remplir la case no 7 de la souche, cette case étant remplie par le bureau de douane de sortie. 5.   Les délais pour la réimportation des marchandises fixés par le bureau de douane d’exportation dans la case «H», point b), du volet d’exportation ne peuvent dépasser le délai de validité du carnet.
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