Art. 338

Dépôt d’une déclaration de réexportation pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 338 Dépôt d’une déclaration de réexportation pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD (Article 159, paragraphe 3, du code) Le bureau de douane compétent pour la réexportation de marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD est le bureau de douane de sortie, en plus des bureaux de douane visés à l’article 221, paragraphe 2, du présent règlement.
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