Art. 349
Dispositions transitoires relatives aux marchandises placées sous certains régimes douaniers qui n’ont pas été apurés avant le 1er mai 2016
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 349
Dispositions transitoires relatives aux marchandises placées sous certains régimes douaniers qui n’ont pas été apurés avant le 1er mai 2016
1. Lorsque des marchandises ont été placées sous les régimes douaniers suivants avant le 1er mai 2016 et que le régime n’a pas été apuré avant cette date, le régime est apuré conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement:
a)
mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d’un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière;
b)
entrepôt douanier de type A, B, C, E et F;
c)
perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension;
d)
transformation sous douane.
2. Lorsque des marchandises ont été placées sous les régimes douaniers suivants avant le 1er mai 2016 et que le régime n’a pas été apuré avant cette date, le régime est apuré conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93:
a)
entrepôt douanier de type D;
b)
admission temporaire;
c)
perfectionnement actif sous la forme du système du rembours;
d)
perfectionnement passif.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2019, le régime de l’entrepôt douanier de type D est apuré conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.
3. Les marchandises placées dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l’article 799 du règlement (CEE) no 2454/93 ou dans un entrepôt franc qui n’ont pas reçu de destination douanière autorisée au titre du règlement (CEE) no 2913/92 sont, à partir du 1er mai 2016, considérées comme placées sous un régime d’entrepôt douanier conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.
4. Lorsque des marchandises ont obtenu la mainlevée pour une opération de transit avant le 1er mai 2016 et que ladite opération n’a pas été apurée pour cette date, elle est apurée conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93.
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