Art. 348

Dispositions transitoires relatives à la mainlevée des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 348 Dispositions transitoires relatives à la mainlevée des marchandises Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique ou pour le régime de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane, de l’admission temporaire, de la destination particulière, du transit, de l’exportation ou du perfectionnement passif conformément au règlement (CEE) no 2913/92 avant le 1er mai 2016 et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une mainlevée avant cette date, elles sont placées sous le régime indiqué dans la déclaration conformément aux dispositions applicables du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.
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