Art. 347
Disposition transitoire relative à la valeur transactionnelle
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 347
Disposition transitoire relative à la valeur transactionnelle
1. La valeur transactionnelle des marchandises peut être déterminée sur la base d’une vente ayant eu lieu avant la vente visée à l’article 128, paragraphe 1, du présent règlement, au titre de laquelle la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée est liée par un contrat conclu avant le 18 janvier 2016.
2. Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2017.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-347