Art. 63
Établissement des déclarations des fournisseurs
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 63
Établissement des déclarations des fournisseurs
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Pour les produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel, les déclarations du fournisseur sont établies conformément à l’annexe 22-15. Toutefois, les déclarations à long terme des fournisseurs sont établies pour ces produits conformément à l’annexe 22-16.
2. Pour les produits qui ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans l’Union sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel, les déclarations du fournisseur sont établies conformément à l’annexe 22-17. Toutefois, les déclarations à long terme des fournisseurs sont établies pour ces produits conformément à l’annexe 22-18.
3. La déclaration du fournisseur porte la signature manuscrite du fournisseur. Toutefois, lorsque tant la facture que la déclaration du fournisseur sont établies par voie électronique, elles peuvent être authentifiées électroniquement ou le fournisseur peut donner à l’exportateur ou à l’opérateur un engagement écrit par lequel il accepte la pleine responsabilité de toute déclaration du fournisseur l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
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