Art. 63

Établissement des déclarations des fournisseurs

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 63 Établissement des déclarations des fournisseurs (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Pour les produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel, les déclarations du fournisseur sont établies conformément à l’annexe 22-15. Toutefois, les déclarations à long terme des fournisseurs sont établies pour ces produits conformément à l’annexe 22-16. 2.   Pour les produits qui ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans l’Union sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel, les déclarations du fournisseur sont établies conformément à l’annexe 22-17. Toutefois, les déclarations à long terme des fournisseurs sont établies pour ces produits conformément à l’annexe 22-18. 3.   La déclaration du fournisseur porte la signature manuscrite du fournisseur. Toutefois, lorsque tant la facture que la déclaration du fournisseur sont établies par voie électronique, elles peuvent être authentifiées électroniquement ou le fournisseur peut donner à l’exportateur ou à l’opérateur un engagement écrit par lequel il accepte la pleine responsabilité de toute déclaration du fournisseur l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil