Art. 61

Déclarations des fournisseurs et leur utilisation

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 61 Déclarations des fournisseurs et leur utilisation (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsqu’un fournisseur met à la disposition de l’exportateur ou de l’opérateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires (caractère originaire à titre préférentiel), le fournisseur communique ces informations au moyen d’une déclaration du fournisseur. Une déclaration du fournisseur séparée est établie pour chaque envoi de marchandises, sauf dans les cas prévus à l’article 62 du présent règlement. 2.   Le fournisseur inclut la déclaration sur la facture commerciale relative à cet envoi, sur un bulletin de livraison ou sur tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification. 3.   Le fournisseur peut fournir la déclaration à tout moment, même après la livraison des marchandises.
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