Art. 60
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 60
Aux fins de la présente section, les définitions énoncées à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-60