Art. 62

Déclarations à long terme des fournisseurs

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 62 Déclarations à long terme des fournisseurs (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un exportateur ou à un opérateur des lots de marchandises et que le caractère originaire des marchandises de l’ensemble de ces envois est censé être le même, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant les envois ultérieurs de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur). Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une durée de validité maximale de deux ans à compter de la date à laquelle elle est établie. 2.   Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif pour les marchandises livrées avant l’établissement de la déclaration. Une telle déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une durée de validité maximale d’un an avant la date à laquelle la déclaration a été établie. La période de validité prend fin à la date à laquelle la déclaration à long terme du fournisseur a été établie. 3.   Le fournisseur informe immédiatement l’exportateur ou l’opérateur concerné lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est pas valable pour une partie ou pour la totalité des lots de marchandises livrés et à livrer.
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