Art. 58

Fourniture d’informations concernant la coopération administrative relative à des régimes particuliers d’importation non préférentiels

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 58 Fourniture d’informations concernant la coopération administrative relative à des régimes particuliers d’importation non préférentiels (Article 61 du code) 1.   Lorsque les régimes particuliers d’importation non préférentiels institués à l’égard de certains produits reposent sur l’utilisation du certificat d’origine prévu à l’article 57 du présent règlement, l’application desdits régimes est subordonnée à la condition qu’une procédure de coopération administrative soit mise en place, sauf stipulation contraire dans le régime en cause. Aux fins de la mise en place d’une procédure de coopération administrative, les pays tiers concernés communiquent à la Commission: a) les noms et adresses des autorités de délivrance des certificats d’origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets qu’elles utilisent; b) les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d’origine prévues à l’article 59 du présent règlement. Ces informations sont transmises par la Commission aux autorités compétentes des États membres. 2.   Lorsqu’un pays tiers n’envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’Union refusent l’utilisation du régime particulier d’importation non préférentiel.
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