Art. 57
Certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 57
Certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels
(Article 61, paragraphes 1 et 2, du code)
1. Un certificat d’origine relatif à des produits ayant leur origine dans un pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est, lorsque ces régimes font référence au présent article, délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-14, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées.
2. Les certificats d’origine sont délivrés par les autorités compétentes du pays tiers dont sont originaires les produits auxquels s’appliquent les régimes particuliers d’importation non préférentiels, ou par un organisme fiable, dûment habilité à cet effet par ces autorités (autorités de délivrance), pour autant que l’origine des produits ait été déterminée conformément à l’article 60 du code.
Les autorités de délivrance conservent un exemplaire de chaque certificat d’origine délivré.
3. Les certificats d’origine sont délivrés avant que les produits auxquels ils se rapportent soient déclarés à l’exportation dans le pays tiers d’origine.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les certificats d’origine peuvent être délivrés à titre exceptionnel après l’exportation des produits auxquels ils se rapportent, lorsqu’ils ne l’ont pas été lors de cette exportation, par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières.
Les autorités de délivrance ne peuvent délivrer a posteriori un certificat d’origine prévu au paragraphe 1 que si elles se sont assuré que les énonciations figurant dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
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